Conditions de bénéfice d’un congé scientifique
Le décret exécutif n° 12-280 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant les modalités de bénéfice du congé scientifique.
Dispositions générale
Article 01 :
En application des dispositions des articles 14 des décrets exécutifs n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 et n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, et de l’article 13 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de bénéfice du congé scientifique.
Article 02 :
Le congé scientifique est accordé pour une durée d’une année une seule fois dans la carrière, au :
- professeur hospitalo-universitaire, au professeur et au directeur de recherche ;
- maître de conférences hospitalo-universitaire classe « A», au maître de conférences classe « A »
- et au maître de recherche classe « A ». ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité.
Article 03 :
Le congé scientifique a pour objet de permettre au bénéficiaire d'actualiser ses connaissances et acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques. A ce titre, le bénéficiaire doit présenter un programme de travail qui comporte un échéancier des travaux scientifiques à réaliser, notamment :
- publication d'un ouvrage scientifique original ;
- réalisation d'un projet de recherche original et actuel avec des retombées bénéfiques sur les activités d'enseignement et/ou de recherche de l'établissement d'origine ;
- initiation à de nouvelles technologies.
Article 04 :
Le congé scientifique se déroule dans un établissement d'enseignement et de formation supérieurs, dans un centre de recherche ou tout autre organisme à vocation pédagogique ou scientifique, sur le territoire national ou à l'étranger.
Article 05 :
La proportion des fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus susceptibles de bénéficier du congé scientifique est fixée annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou, le cas échéant, par le ministre concerné. Elle ne saurait excéder dix pour cent (10 %) de l'effectif réel de chaque grade concerné.
Article 06 :
Le dossier de candidature est déposé pour avis auprès du conseil scientifique ou du conseil pédagogique de l'établissement d'exercice avant la fin de l'année universitaire ou civile, selon le cas, précédant l'année de départ. La composition du dossier de candidature ainsi que ses modalités de dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 07 :
La liste des candidats proposés par le conseil scientifique ou le conseil pédagogique est adressée, pour évaluation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou au ministre concerné. Les candidats sont évalués par le comité d'experts scientifiques cité à l'article 19 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, selon une grille d'évaluation fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 08 :
La liste des candidats retenus est transmise pour avis au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou au ministre concerné. Le bénéfice du congé scientifique est consacré par une décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou du ministre concerné.
Droits et obligations
Article 09 :
Le bénéfice du congé scientifique est subordonné à l'acquittement par le candidat de ses tâches statutaires au titre de l'année universitaire en ce qui concerne le personnel enseignant de l'enseignement supérieur et au titre de l'année civile en ce qui concerne les chercheurs permanents.
Article 10 :
Le bénéficiaire du congé scientifique est considéré en position d'activité dans son établissement d'origine. Durant la période du congé scientifique, le bénéficiaire peut continuer à assurer des activités de recherche scientifique et de développement technologique et/ou d'encadrement de la formation doctorale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 :
Durant la période du congé scientifique, le bénéficiaire ne peut assurer sur le territoire national ou à l'étranger :
- des tâches d'enseignement et de formation exercées à titre d'occupation accessoire ;
- des tâches d'enseignement en qualité d'enseignant visiteur ;
- des missions de tutorat ;
- des tâches liées à un poste supérieur ;
- une activité lucrative.
En outre, le bénéficiaire ne peut occuper, pendant la période du congé scientifique, un poste supérieur ou une fonction supérieure de l'Etat.
Article 12 :
Le bénéficiaire du congé scientifique conserve son traitement, ses indemnités et allocations familiales, à l'exception :
- des primes rétribuant le rendement ;
- de l'indemnité d'encadrement et de suivi pédagogique pour l’enseignant chercheur et l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ;
- de l'indemnité d'encadrement et de suivi scientifique pour le chercheur permanent.
La rémunération, et les allocations familiales, citées ci-dessus, sont à la charge de l'établissement d'exercice du bénéficiaire.
Article 13 :
Outre le traitement, les indemnités et les allocations familiales prévus à l'article 12 ci-dessus, le bénéficiaire du congé scientifique à l’étranger perçoit une allocation dont le montant est fixé, selon le grade et le pays d'accueil, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 14 :
Le bénéficiaire du congé scientifique à l'étranger a droit à :
- la prise en charge de deux titres de voyage « aller-retour » entre l'Algérie et l'aéroport le plus proche du lieu de déroulement de son congé scientifique, par la voie la plus économique et la plus directe.
- Le premier est délivré, selon le cas, par les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou du ministère concerné, le second est délivré par l'établissement d'origine.
- L'octroi d'un bon de transport de 50Kg d'excédent de bagages à l'occasion du retour définitif.
Article 15 :
Le montant annuel de l'allocation prévue à l'article 13 ci-dessus est servi au bénéficiaire du congé scientifique en deux versements égaux, le premier est servi au début du congé scientifique, le deuxième versement est servi après évaluation positive du rapport semestriel prévu à l'article 16 ci-dessous.
Article 16 :
Le bénéficiaire du congé scientifique est tenu de remettre à l'établissement d'origine, à la fin du premier semestre du congé scientifique, un compte rendu sur son activité scientifique, visé par l'établissement d'accueil. A l’issue du congé scientifique, le bénéficiaire est tenu de remettre à l’établissement d'origine, dans le mois qui suit son retour définitif, pour appréciation par le conseil scientifique ou le conseil pédagogique, selon le cas, un rapport final détaillé sur son activité scientifique, durant la période dudit congé, accompagné, le cas échéant, d'une copie des travaux et/ou publications ou autres productions scientifiques réalisés durant le congé scientifique.
Article 17 :
Il peut être mis fin au congé scientifique avant terme par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou du ministre concerné, le cas échéant, dans les cas suivants :
- nécessité impérieuse de service ;
- cas de force majeure lié à un évènement extérieur à la volonté des parties ;
- à la demande du bénéficiaire pour des motifs dûment justifiés ;
- résultats insuffisants du rapport scientifique du premier semestre.
Dans ces cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant de l'allocation prévue à l'article 13 ci-dessus pour la période restante.
Article 18 :
Le congé scientifique peut être prolongé pour la période restante en cas d’interruption du congé pour raison de nécessité impérieuse de service ou de force majeure, dans ce cas le bénéficiaire n’est pas soumis aux procédures fixées aux articles 3, 6, 7 et 8 du présent décret, dans le cas où le congé scientifique se déroule dans le même pays. Le bénéficiaire du congé scientifique souhaitant prolonger la durée du congé scientifique dans un autre pays est soumis aux mêmes procédures fixées aux articles 3, 6, 7 et 8 du présent décret.
Article 19 :
Les résultats scientifiques réalisés par le bénéficiaire, durant la période du congé scientifique, sont propriété de l'établissement d'origine.
Dispositions particulières et finales
Article 20 :
Les crédits relatifs à l'allocation et aux frais annexes prévus aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont inscrits, selon le cas, au budget de fonctionnement de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou du ministère concerné. Les crédits relatifs aux frais liés à la prise en charge du deuxième titre de voyage prévus à l'article 14 ci-dessus sont inscrits au budget de fonctionnement de l'établissement d'origine.
Article 21 :
Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994, susvisé. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire plein effet jusqu'à publication des textes d'application prévus par le présent décret.
Article 22 :
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012.
Références
- Décret n° 03 – 309 du 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger.
- Arrêté interministériel du 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six mois effectués à l’étranger.
- Instruction n° 01 du 23 décembre 2006, relative au perfectionnement à l’étranger.
- Décret exécutif n° 12-280 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant les modalités de bénéfice du congé scientifique.