Mot du Professeur Omar FERHATI, recteur de l'Université, dans la nouvelle cérémonie de l'année académique

recteur

Calendrier du deuxième semestre

ET1718

Résultats des examens

Res2018

Organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger

 

Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 fixant les modalités d’application des articles 6, 27 et 28 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger.

 

Article 01:

En application des dispositions des articles 6, 27 et 28 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les montants d’allocation d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une bourse d’études à l’étranger pour une formation d’une durée supérieure à six (06) mois.

 

Article 02:

Le bénéficiaire admis à une formation à l’étranger bénéficie d’allocations d’études et frais annexes pris en charge par l’administration ou l’établissement d’origine, comme suit :

  • Le bénéficiaire admis à une formation résidentielle à l’étranger bénéficie d’allocations d’études calculées pour douze (12) mois par année universitaire. Toutefois, cette allocation d’études peut être versée pour une durée inférieure lorsque la durée de cette formation est inférieure à douze (12) mois.
  • Le bénéficiaire admis à une formation résidentielle à l’étranger perçoit une avance de trois (03) mois de bourse à son départ en formation, et bénéficie pour le reste de la durée de la formation d’une allocation d’études versée trimestriellement par la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente. Le versement est effectué après présentation des pièces justificatives relatives à l’inscription et à la date de son arrivée effective dans le pays d’accueil.
  • Les frais de la sécurité sociale du bénéficiaire d’une formation résidentielle à létranger sont pris en charge par l’administration ou l’établissement d’origine.
  • Le bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger bénéficie, une fois par an, d’un titre de passage aller et retour, par la voie la plus économique, de l’Algérie vers le pays d’accueil. Le titre de passage est pris en charge par l’administration ou l’établissement d’origine.
  • Le bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger bénéficie d’un titre de transport d’excédent de bagages de 80 kilogrammes à l’issue de la formation, pris en charge par l’administration ou l’établissement d’origine.
  • Le bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger ouvre droit à la prise en charge par la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente, des frais d’inscription et de formation.

 

Article 03:

Lorsque les frais d’inscription, de scolarité et de laboratoire sont à la charge de l’étudiant ou du travailleur, ils sont remboursés sur présentation de l’original des pièces comptables justificatives. Lorsque le montant de ces frais dépasse le standard des pays d’accueil, un accord préalable de l’organisme d’envoi est requis.

 

Article 04:

Lorsque les frais d’impression de mémoires et de thèses sont à la charge de l’étudiant ou du travailleur, ils sont remboursés par la mission diplomatique ou consulaire compétente sur présentation de factures et dépôt de cinq (05) exemplaires du mémoire ou de la thèse, destinés à l’organisme d’envoi dont relève l’étudiant ou le travailleur. Le montant du remboursement ne peut excéder les sommes définies ci-dessous :

 

  • mémoire de master ou équivalent : 1.200 DA ;
  • thèse de .ph.D. et doctorat ou équivalent : 1.800 DA.

 

 

Article 05:

En application des dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, les montants de l’allocation d’études servie aux boursiers selon les catégories de pays d’accueil sont fixés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté.

 

Article 06:

Les catégories de pays d’accueil citées à l’article 2 ci-dessus sont fixées conformément au tableau n° 02 annexé au présent arrêté.

 

Article 07:

En application des dispositions de l’article 28 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, les bénéficiaires d.une bourse émanant d’un Etat ou d’un organisme étranger dont le montant est inférieur à celui de l’allocation d’études fixé à l’article 2 ci-dessus, perçoivent un complément de bourse dont le montant mensuel est fixé conformément au tableau n° 3 annexé au présent arrêté.

En cas de suspension temporaire de la bourse par le partenaire étranger, le versement du montant du complément peut être reconduit, après accord préalable de l’organisme d’envoi, pour une durée n.excédant pas douze (12) mois.

 

Article 08:

Si le boursier doit, dans le cadre de ses études, effectuer un stage, les frais de participation sont pris en charge sur le budget de l’Etat lorsqu.ils ne sont pas couverts financièrement par le partenaire étranger. En tout état de cause, et sous réserve de l’accord préalable de l’organisme d’envoi, le boursier ne peut bénéficier de cette prise en charge que pour une durée qui ne saurait dépasser une année de formation.

 

Article 09:

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

 

Article 10:

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011.