Dispositions financières
Décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université.
Article 80 :
Le projet de budget de l'université est préparé par le recteur de l'université, les doyens de facultés et les directeurs d'instituts et le cas échéant, d’annexes et est soumis au conseil d'administration pour délibération.
Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle.
Article 81 :
Le budget de l'université comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
A - Les recettes comprennent :
- les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
- les contributions au financement de l'université par des personnes morales ou physiques,
- les subventions des organisations internationales,
- les emprunts, dons et legs,
- les dotations exceptionnelles,
- les recettes diverses provenant des activités liés à l’objectif de l’université.
B - Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement du rectorat et des services communs,
- les dépenses de fonctionnement propres aux facultés, aux instituts et, s’il y a lieu, aux annexes,
- les dépenses d'équipement,
- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'université.
Article 82 :
Après approbation du budget, le recteur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable.
Article 83 :
La comptabilité de l’université est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
La faculté, l’institut et l’annexe sont dotés d’un agent comptable secondaire agissant conformément à la réglementation en vigueur.
Article 84 :
Le contrôle des dépenses engagées par l’université s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 99-258 du 16 novembre 1999, susvisé.
Article 85 :
Les ressources de l’université provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise , d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prises de participation sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n°2000-196 du 25 juillet 2000, susvisé.