Statut du doctorant
Décret exécutif n° 10-231 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 portant statut du doctorant. (JO n°57 du 03 Octobre 2010)
Article 01 :
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique, notamment son rapport général annexé, le présent décret a pour objet de définir le statut des doctorants ayant des aptitudes particulières à la recherche.
Article 02 :
Est considéré doctorant au sens du présent statut tout étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en vue de l’obtention du diplôme de doctorat dans le cadre du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, ou du décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008, susvisés.
Article 03 :
Le sujet de thèse du doctorant doit s’inscrire dans le cadre des domaines, axes, thèmes ou projets de recherche pris en charge par un établissement d’enseignement supérieur ou d’un établissement de recherche au sein duquel l’inscription de la thèse a été prise. Le doctorant doit intégrer une équipe de recherche ou un laboratoire de recherche pour y effectuer ses travaux de recherche.
Article 04 :
Le doctorant bénéficie de moyens disponibles à l’accomplissement de ses activités dans l’établissement dont il relève,
Article 05 :
Le doctorant non salarié bénéficie de la bourse fixée à l’article 17 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé. Le bénéfice de la bourse est suspendu, en cas d’une évaluation négative. Toutefois, en cas de résultats satisfaisants, le bénéfice de la bourse peut être reconduit à compter de l’année suivante.
Article 06 :
Le doctorant non salarié peut être appelé à assurer des activités d’enseignement en participant à l’encadrement des travaux pratiques ou des travaux dirigés en graduation ou en premier cycle, dans l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel l’inscription en doctorat a été prise. Les activités d’enseignement sont exercées dans la limite de trois (3) heures par semaine, en présence d’un enseignant chargé des travaux pratiques ou de travaux dirigés. Le doctorant est dispensé des activités d’enseignement durant la dernière année d’inscription en doctorat. Le doctorant assurant effectivement les activités d’enseignement bénéficie d.une rétribution calculée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 07 :
Les activités de recherche du doctorant sont soumises à évaluation annuelle par le conseil scientifique de l’établissement d’inscription.
Article 08 :
Les doctorants ayant des aptitudes particulières à la recherche peuvent effectuer des stages et participer aux manifestations scientifiques nationales et/ou internationales.
Article 09 :
Le doctorant, dont la nature de ses travaux le nécessite, peut, durant la réalisation de sa thèse, effectuer des stages dans une administration, établissement, entreprise publique ou privée, après avis de son directeur de thèse, dans le cadre de conventions établies entre l’établissement d’enseignement supérieur concerné et la structure d’accueil.
Article 10 :
Le doctorant peut participer à des manifestations scientifiques nationales et/ou internationales s’il présente une communication en relation avec sa thèse acceptée par le comité d’organisation de la manifestation scientifique, après avis de son directeur de thèse, et accord du conseil scientifique de l’établissement. Outre les conditions suscitées, le doctorant salarié peut participer aux manifestations scientifiques nationales et/ou internationales après accord de son organisme employeur. Les frais de participation aux manifestations scientifiques sont pris en charge par l’établissement d’inscription.
Article 11 :
Les frais d’impression et de tirage de la thèse du doctorant non salarié, en nombre légalement exigé, sont pris en charge par l’établissement d’inscription.
Article 12 :
La rétribution citée à l’article 6 ci-dessus est servie tous les trois (03) mois.
Article 13 :
Les crédits relatifs aux frais prévus aux articles 6, 10 et 11 du présent décret sont inscrits au budget de fonctionnement de l’établissement d’inscription concerné.
Article 14 :
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010.