Mot du Professeur Omar FERHATI, recteur de l'Université, dans la nouvelle cérémonie de l'année académique

recteur

Calendrier du deuxième semestre

ET1718

Résultats des examens

Res2018

Statut de l’enseignant chercheur et du doctorant

Décret exécutif n° 10-232 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les conditions d’exercice des activités de recherche par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur ainsi que les modalités de leur rétribution.

Article 01 :

En application des dispositions de l’article 9 des décrets exécutifs n° 08-129 et n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités de recherche par l’enseignant hercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur, au sein des laboratoires de recherche ou des équipes de recherche créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure, ainsi que les modalités de leur rétribution.

Article 02 :

Les activités de recherche, objet du présent décret, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche, et sont exercées conformément à un contrat passé sur proposition du responsable de l’entité de recherche entre l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur d’une part, et le responsable de l’établissement de rattachement d’autre part.

Article 03 :

Le contrat est conclu pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Article 04 :

Il est annexé au contrat de recherche un cahier des charges qui définit notamment :

  • le ou les projets de recherche rentrant dans le cadre des programmes nationaux de recherche,
  • les objectifs scientifiques,
  • le programme de travail annuel et le calendrier y afférent,
  • les modalités de suivi et de mise en œuvre des projets de recherche.

Article 05 :

Les activités de recherche de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de l’enseignant chercheur, menées dans le cadre du présent décret, sont définies dans le cadre des missions et de l’organisation de la structure de recherche concernée, par référence aux activités de recherche dont est chargé le chercheur permanent, conformément au tableau de concordance ci-dessous :

Corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des enseignants chercheurs

Corps des chercheurs permanents

Maître-assistant classe B

Attaché de recherche

Maître-assistant hospitalo-universitaire et maître-assistant classe A

Chargé de recherche

Maître de conférences hospitalo-universitaire classe B et maître de conférences classe B

Maître de recherche classe B

Maître de conférences hospitalo-universitaire classe A et maître de conférences classe A

Maître de recherche classe A

Professeur hospitalo-universitaire et professeur

Directeur de recherche

Article 06 :

Lenseignant chercheur hospitalo-universitaire ou lenseignant chercheur ne peut souscrire quun seul contrat de recherche conclu dans le cadre des dispositions du présent décret. Létablissement avec lequel le contrat a été conclu est tenu dinformer lorganisme employeur du contrat souscrit par lenseignant chercheur hospitalo-universitaire ou lenseignant chercheur.

Article 07 :

L’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur ayant passé un contrat de recherche ne peut assurer des tâches denseignement assurées à titre doccupation accessoire, sauf en cas de nécessité absolue et après autorisation de son organisme employeur.

Article 08 :

Les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés par lenseignant chercheur hospitalo-universitaire ou lenseignant chercheur dans le cadre du contrat de recherche, sont propriété de l’établissement contractant.

Article 09 :

L’établissement contractant est tenu, dans le cadre de la législation et de la réglementation en

vigueur, d’assurer toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement des missions de lenseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de lenseignant chercheur dans le cadre du contrat de recherche.

Article 10 :

L’enseignant chercheur hospitalo-universitaire et l’enseignant chercheur s’engagent à présenter, annuellement, à lentité de recherche, un rapport d’activités comportant l’état d’avancement du ou des projets de recherche en cours d’exécution dont ils ont la charge. Les rapports d’activités de recherche, sont transmis par le responsable de lentité de recherche accompagnés éventuellement de ses observations au comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique relevant du département ministériel concerné, pour évaluation.

Article 11 :

L’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur bénéficie dune rétribution pour des activités de recherche dont le montant mensuel, est fixé comme suit :

  • professeur hospitalo-universitaire et professeur : 45.000,00 DA
  • maître de conférences hospitalo-universitaire classe A et maître de conférences classe A : 40.000,00 DA.
  • maître de conférences hospitalo-universitaire classe B et maître de conférences classe B : 35.000,00 DA.
  • maître-assistant hospitalo-universitaire et maître-assistant classe A : 25.000,00 DA.
  • maître-assistant classe B : 20.000,00 DA.

La rétribution est versée semestriellement et soumise à cotisation de retraite et de sécurité sociale.

Article 12 :

La quote-part de la rétribution versée semestriellement représente 25% du montant de la rétribution annuelle, dont le service est assujetti à leffectivité dexercice de lactivité de recherche attestée par le responsable de lentité de recherche.

Le service du reste du montant annuel de lallocation de recherche est assujetti à une évaluation positive par le comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique.

Article 13 :

L’évaluation négative des activités de recherche de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de l’enseignant chercheur entraine la résiliation du contrat de recherche.

Les recours de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de lenseignant chercheur sont déposés auprès du directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique qui les présentera à la commission intersectorielle concernée par le programme ou les programmes de recherche, pour y statuer.

Article 14 :

Les dispositions du présent décret s’appliquent également à lenseignant chercheur hospitalo-universitaire et à lenseignant chercheur exerçant des activités de recherche au sein des unités de recherche régies par le décret exécutif n° 99-257 du 16 novembre 1999, susvisé, dont les activités sinscrivent dans la mise en œœuvre des programmes nationaux de recherche.

Article 15 :

Outre la rétribution prévue à larticle 11 ci-dessus, le directeur de lunité de recherche, le directeur du laboratoire de recherche, le chef de division de recherche et le chef d’équipe de recherche régulièrement nommés bénéficient, au titre de la responsabilité, dune rétribution dont le montant mensuel est fixé comme suit :

  • directeur d’unité de recherche : 20.000,00 DA.
  • directeur de laboratoire de recherche : 15.000,00 DA.
  • chef de division de recherche : 15.000,00 DA.
  • chef d’équipe de recherche : 10.000,00 DA.

Article 16 :

Lenseignant chercheur hospitalo-universitaire ou lenseignant chercheur en exercice à létranger peut être appelé à exercer des activités de recherche conformément aux dispositions du présent décret. A ce titre, il bénéficie de la rétribution prévue dans le présent décret. Il bénéficie également de la prise en charge de ses frais de transport aller-retour et de séjour sur le budget de fonctionnement de lentité de recherche. Les modalités dapplication des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé des finances.

Article 17 :

Les crédits afférents au paiement de la rétribution prévue aux articles 11 et 15 ci-dessus sont inscrits à lindicatif des établissements de rattachement des entités de recherche concernées.

Article 18 :

Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010.